J.O. 10 du 13 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01001

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Arrêté du 9 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2000 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle vétérinaire à l'importation


NOR : AGRG0302578A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la directive 85/73 /CEE du Conseil relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives CEE/89/662, 90/425, 90/675 et 91/496, modifiée et codifiée par la directive 96/43 /CE du Conseil du 26 juin 1996 ;

Vu la décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux ;

Vu la décision 2003/56/CE du 24 janvier 2003 modifiée concernant les certificats sanitaires pour l'importation d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 236-4 ;

Vu le code des douanes, notamment l'article 285 quinquies ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2000 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle vétérinaire à l'importation,

Arrêtent :


Article 1


Il est inséré à l'arrêté du 12 juillet 2000 susvisé un article 6 quater rédigé comme suit :

« Art. 6 quater. - a) Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors des importations des produits animaux originaires et en provenance de Nouvelle-Zélande est fixé à 1,5 EUR par tonne avec un minimum de 30 EUR et un maximum de 350 EUR ;

b) Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors des importations des animaux vivants originaires et en provenance de Nouvelle-Zélande est fixé à 5 EUR par tonne avec un minimum de 30 EUR et un maximum de 350 EUR. »

Article 2


Le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin